lecommissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les statuts peuvent prĂ©voir que la sociĂ©tĂ© associĂ©e dont le contrĂŽle est modifiĂ© au sens de l'article L. 233-3 doit, dĂšs cette modification, en informer la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Celle-ci peut dĂ©cider, dans les conditions fixĂ©es par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© et de l'exclure. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent s'appliquer, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l'associĂ© qui a acquis cette qualitĂ© Ă  la suite d'une opĂ©ration de fusion, de scission ou de dissolution. Lerapport d'activitĂ© revient sur toute l'actualitĂ© de la profession de ces derniers mois. Convention des juristes de la MĂ©diterranĂ©e Ă  Bucarest PubliĂ©e le 09/06/2022. Le Conseil national a coorganisĂ© la 10Ăšme Ă©dition de la CJM. Mise en place des visioaudiences et visioauditions au sein des tribunaux de commerce PubliĂ©e le 24/05/2022. Il est

DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant et dont on trouvera la rĂ©fĂ©rence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants dĂ©signe sous la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale de "contrat de louage", Ă  la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour dĂ©signer l'accord par lequel une personne remet un bien Ă  une autre en vue de l'utiliser moyennant une rĂ©munĂ©ration dite "loyer", l'usage a consacrĂ© deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usitĂ© dans la langue courante si ce n'est pour dĂ©signer le louage de "voitures de maĂźtres". L'expression a disparu en fait avec les maĂźtres. En revanche "location" est utilisĂ© par les agences immobiliĂšres pour la prise Ă  bail des locaux Ă  usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indiffĂ©remment pour dĂ©signer le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonnĂ© l'usage du verbe "bailler", on dit quand on dĂ©signe le propriĂ©taire, qu'il "donne Ă  bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend Ă  bail". On Ă©vite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas situĂ©e dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problĂšme de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et PrĂ©caire Convention. De prĂ©fĂ©rence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usitĂ© lorsque l'objet du contrat est une chose mobiliĂšre. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De mĂȘme, les juristes continuent Ă  utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " Ă  la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salariĂ©. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinĂ©s Ă  l'habitation est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution concernant la rĂ©siliation et la procĂ©dure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Le contrat de sĂ©jour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 dĂ©cembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exĂ©cution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trĂȘve hivernale, pour l'annĂ©e 2020, la pĂ©riode mentionnĂ©e aux troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinĂ©a de l'article L. 412-6 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution est prolongĂ©e jusqu'au 31 mai 2020 de mĂȘme, les durĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sont augmentĂ©es de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressĂ©ment le locataire Ă  y exercer une activitĂ© commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifiĂ© de bail d'habitation soumis Ă  la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la destruction en totalitĂ© de la chose louĂ©e l'impossibilitĂ© absolue et dĂ©finitive d'en user conformĂ©ment Ă  sa destination ou la nĂ©cessitĂ© d'effectuer des travaux dont le coĂ»t excĂšde sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidaritĂ© des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-mĂȘme indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 et Legifrance. De mĂȘme, en l'absence de solidaritĂ© entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congĂ© le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intĂ©gralitĂ© du loyer. mĂȘme Chambre, mĂȘme date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame BĂ©nĂ©dicte Humblot-Catheland rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le rĂšglement de CopropriĂ©tĂ© ayant la nature d'un contrat, chaque copropriĂ©taire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end Ă©duit que tout copropriĂ©taire peut, Ă  l'instar du syndicat des copropriĂ©taires, exercer les droits et actions du copropriĂ©taire-bailleur pour obtenir la rĂ©siliation d'un bail lorsque le preneur mĂ©connaĂźt les stipulations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contenues dans celui-ci. 3Ă© Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opĂ©rent transmission des obligations en dĂ©coulant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient dĂ©biteur envers son bailleur de la rĂ©paration des dĂ©gradations commises par ses prĂ©dĂ©cesseurs et le syndicat de copropriĂ©taires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dĂšs lors que ce manquement lui a causĂ© un dommage. MĂȘme en l'absence de clause particuliĂšre, le dernier titulaire du bail doit donc rĂ©parer les dĂ©sordres laissĂ©s par son ou par ses prĂ©dĂ©cesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis Ă  l'article 40, III, alinĂ©a 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de mĂ©nage », le mĂ©nage devant ĂȘtre entendu dans son acception de cellule Ă©conomique et familiale. Rien ne s'oppose dĂšs lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frĂšres et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses annĂ©es. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matiĂšre de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dĂ©lais rĂ©duits de prĂ©avis mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° du texte prĂ©citĂ© prĂ©cise le motif invoquĂ© et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congĂ© Ă  dĂ©faut, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un Ă©crit pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six ans et si sa durĂ©e excĂšde douze ans il doit ĂȘtre notariĂ©. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent rĂ©silier le bail en respectant un prĂ©avis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compĂ©tence du Tribunal de grande Instance dĂ©nommĂ© depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent dĂ©cider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigĂ© pour l'exercice de certaines activitĂ©s. Voir aussi "PropriĂ©tĂ© commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevĂ© que les locaux donnĂ©s Ă  bail Ă©taient, affectĂ©s partiellement Ă  un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrĂ©es Ă  l'usage d'habitation et Ă  l'usage professionnel Ă©tait indiffĂ©rente Ă  l'application du texte prĂ©citĂ© et elle a constatĂ© que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalitĂ© des lieux Ă  un usage professionnel. de sorte qu'il a pu Ă©tre dĂ©duit de cette situationn que ce bail devait ĂȘtre annulĂ© 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la VaissiĂšre, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme dĂ©finit les chambres d'hĂŽtes comme des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, Ă  titre onĂ©reux, pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hĂŽtes ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la location d'un logement autonome et indĂ©pendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur cĂŽtĂ©, le statut des baux commerciaux, est rĂ©gi, en ce qui concerne les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des rĂšgles particuliĂšres qui gouvernent la matiĂšre, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres Ă  ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, PropriĂ©tĂ© commerciale. L'absence de publication d'un bail Ă  long terme le rend inopposable aux tiers pour la pĂ©riode excĂ©dant douze ans. En particulier il est inopposable au crĂ©ancier poursuivant et ce, mĂȘme si le bail est antĂ©rieur au commandement valant saisie immobiliĂšre 3e chambre civile 3 fĂ©vrier 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et mĂȘme si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en demeure de les rĂ©aliser et, qu'Ă  dĂ©faut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer Ă  lui. 3Ăšme Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur rĂ©pond de l'incendie, Ă  moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison voisine, mais que vis-Ă -vis des tiers, il n'est responsable des dommages causĂ©s par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvĂ© qu'il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  sa faute ou Ă  la faute des personnes dont il est responsable 3Ăšme Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. JugĂ© pareillement, que 'incendie qui se dĂ©clare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas dĂ©terminĂ©e ne caractĂ©rise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine QuĂ©ment, Ă©d. N., Act. 655. Mais, si le locataire rĂ©pond de l'incendie Ă  moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette prĂ©somption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. MĂȘme si les travaux ont Ă©tĂ© effectuĂ©s avant mĂȘme que le bailleur ait payĂ© la provision et si la condamnation Ă  l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exĂ©cuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la rĂ©alisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procĂ©dure du juge de la mise en Ă©tat, cette allocation vaut nĂ©cessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. AprĂšs la rĂ©siliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assignĂ© en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice consĂ©cutif Ă  des dĂ©gradations la Cour de cassation a jugĂ© que la recevabilitĂ© de l'action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e par le propriĂ©taire contre l'occupant auquel il n'Ă©tait pas contractuellement liĂ© n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă  la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrĂštement" mais la rĂ©munĂ©ration de l'affrĂ©teur reste cependant un "loyer" que lui verse le "frĂ©teur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 dĂ©cembre 1966. Le mot "fret" est Ă©galement employĂ© en matiĂšre de transports aĂ©riens. Voir aussi EmphytĂ©oseLocation saisonniĂšre. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractĂšre comminatoire aux astreintes fixĂ©es par les tribunaux en matiĂšre d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 dite Mehaignerie tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilitĂ© auxquelles doivent rĂ©pondre les locaux mis en location. DĂ©cret n°87-712 du 26 aoĂ»t 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 DĂ©cret n°90-780 du 31 aoĂ»t 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. DĂ©cret n°92-825 du 26 aoĂ»t 1992 relatif Ă  l'Ă©volution de certains loyers dans l'agglomĂ©ration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ă  la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de prĂ©emption et Ă  la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale. DĂ©cret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comitĂ© de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif Ă  la domiciliation des personnes sans domicile stable. DĂ©cret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. DĂ©cret n°2008-825 du 21 aoĂ»t 2008 relatif au supplĂ©ment de loyer de solidaritĂ©. DĂ©cret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable DĂ©cret n° 2008-1411 du 19 dĂ©cembre 2008 modifiant les dĂ©crets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 aoĂ»t 1987 fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables des locaux d'habitation. DĂ©cret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. DĂ©cret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le dĂ©cret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 48-1881 du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant les prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. DĂ©cret n°2009-1485 du 2 dĂ©cembre 2009 relatif au rĂ©pertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. DĂ©cret n°2009-1486 du 3 dĂ©cembre 2009 relatif aux conventions d'utilitĂ© sociale des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. DĂ©cret n° 2009-1659 du 28 dĂ©cembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. DĂ©cret n° 2010-122 du 5 fĂ©vrier 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n° 2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des piĂšces justificatives pouvant ĂȘtre demandĂ©es au candidat Ă  la location et Ă  sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite Loi Elan. DĂ©cret n° 2020-1585 du 14 dĂ©cembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublĂ© de tourisme Bail professionnel DĂ©cret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels en vue de l'Ă©valuation de leur valeur locative. Bail Ă  cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail Ă  ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. DĂ©cret n°95-623 du 6 mai 1995 dĂ©terminant les modalitĂ©s de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail Ă  mĂ©tayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux Ă  façon, devis et marchĂ©s. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. 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Lorigine du commerce Ă©quitable trouve ses racines au sein des socialistes utopiques, notamment aux États-Unis. Josiah Warren semble en ĂȘtre le prĂ©curseur dans ses expĂ©rimentations menĂ©es au sein de la CommunautĂ© New Harmony de Robert Owen. Ce terme, utilisĂ© dĂšs 1827, a ensuite Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  plusieurs reprises comme dans la
Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă  celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intĂ©rĂȘts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’oĂč abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associĂ©s est nulle. En l’espĂšce, un pacte d’associĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de l’acquisition d’une sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont l’associĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă  des tiers mais, au prĂ©alable, avait l’idĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte n’ayant pas prĂ©vu de sanction Ă  la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, c’est-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, l’article 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance.
Codede commerce : article L227-19 Article L. 227-19 du Code de commerce. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles. Les clauses statutaires visĂ©es aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es qu'Ă  l'unanimitĂ© des associĂ©s. Les clauses statutaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 227-14 ne peuvent ĂȘtre Sont prohibĂ©s, dans les collectivitĂ©s relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivitĂ©s d'outre-mer de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertĂ©es ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation Ă  une entreprise ou Ă  un groupe d' Ă©galement prohibĂ© dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article le fait, pour une entreprise exerçant une activitĂ© de grossiste importateur ou de commerce de dĂ©tail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entitĂ©s exerce une de ces activitĂ©s, d'appliquer Ă  l'encontre d'une entreprise dont elle ne dĂ©tient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives Ă  des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivitĂ© d'importation de fait.
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Lespremiers gĂ©rants et les associĂ©s auxquels la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associĂ©s et les tiers, du dommage rĂ©sultant de l'annulation. L'action se prescrit par le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 235-13. Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux associĂ©s lorsque le prĂ©sent chapitre prĂ©voit une prise de dĂ©cision collective. Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l'exception de l'article L. 224-2, du second alinĂ©a de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-6, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l'application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d'administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut Ă©mettre des actions inaliĂ©nables rĂ©sultant d'apports en industrie tels que dĂ©finis Ă  l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de souscription et de rĂ©partition de ces actions. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 225-14, les futurs associĂ©s peuvent dĂ©cider Ă  l'unanimitĂ© que le recours Ă  un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excĂšde un montant fixĂ© par dĂ©cret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis Ă  l'Ă©valuation d'un commissaire aux apports n'excĂšde pas la moitiĂ© du capital. Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e par une seule personne, le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© par l'associĂ© unique. Toutefois le recours Ă  un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont rĂ©unies ou si l'associĂ© unique, personne physique, exerçant son activitĂ© professionnelle en nom propre avant la constitution de la sociĂ©tĂ©, y compris sous le rĂ©gime prĂ©vu aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21, apporte des Ă©lĂ©ments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diffĂ©rente de celle proposĂ©e par le commissaire aux apports, les associĂ©s sont solidairement responsables pendant cinq ans, Ă  l'Ă©gard des tiers, de la valeur attribuĂ©e aux apports en nature lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence est soumise Ă  des formalitĂ©s de publicitĂ© allĂ©gĂ©es dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. LanĂ©gociation de promesse d'actions est interdite, Ă  moins qu'il ne s'agisse d'actions Ă  crĂ©er dont l'admission sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© a Ă©tĂ© demandĂ©e, ou Ă  l'occasion

Code de commerce article L222-10 Article L. 222-10 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La sociĂ©tĂ© continue malgrĂ© le dĂ©cĂšs d'un commanditaire. S'il est stipulĂ© que malgrĂ© le dĂ©cĂšs de l'un des commanditĂ©s, la sociĂ©tĂ© continue avec ses hĂ©ritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non Ă©mancipĂ©s. Si l'associĂ© dĂ©cĂ©dĂ© Ă©tait le seul commanditĂ© et si ses hĂ©ritiers sont tous mineurs non Ă©mancipĂ©s, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  son remplacement par un nouvel associĂ© commanditĂ© ou Ă  la transformation de la sociĂ©tĂ©, dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter du dĂ©cĂšs. A dĂ©faut, la sociĂ©tĂ© est dissoute de plein droit Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles

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